Projet de loi numéro 111
Modernisation de la
Loi sur les coopératives (Loi)
Projet de loi n°111 – Loi modernisant la
Loi sur les coopératives et modifiant d’autres dispositions
Plan de présentation
• Processus législatif en bref
• Objectifs de la modernisation de la Loi sur les coopératives
• Les grands axes de la modernisation
▪ Cristallisation des valeurs coopératives
▪ Gouvernance
▪ Renforcement de la transparence - Obligations annuelles
▪ Modifications administratives
▪ Modernisation des aspects financiers
▪ Quelques modifications en rafale
• Points d’action prioritaires
Processus législatif en bref
• Plus grande réforme de la Loi depuis plus de 20 ans*
• 6 juin 2025 : Présentation en assemblée nationale
• 25 novembre 2025 : Adoption de principe
• 17 février 2026 : Adoption
• 24 février 2026 : Sanction
• 24 février 2026 : Entrée en vigueur pour la majorité des dispositions
• Reportées par décret : dispositions relatives aux fusions et à la Loi sur la publicité légale des entreprises
Objectifs de la modernisation de la Loi sur les coopératives
▪ Réaffirmation de l’identité coopérative
▪ Reconnaissance législative des réalités existantes*
▪ Modernisation et renforcement de la gouvernance
▪ Harmonisation de la Loi avec d’autres cadres législatifs
▪ Renforcement de la transparence**
Cristallisation des valeurs coopératives
Valeurs coopératives- Caractère distinctif
Disposition préliminaire : consacre le caractère distinctif des
coopératives — détention collective, contrôle démocratique, nonlucrativité
comme fin ultime
« La présente loi vise à permettre la constitution et à régir des coopératives dont le caractère est distinctif en ce qu’elles sont détenues collectivement et contrôlées démocratiquement par leurs membres et ne recherchent pas la profitabilité comme fin ultime.
Elle vise également à ce que les coopératives, en ce qu’elles sont créées par et pour leurs membres, soient bien ancrées dans leur milieu et contribuent à son essor, partout où elles se trouvent au Québec. »
Valeurs coopératives
Renforcement des règles d’action coopérative
➢ L’activité d’une coopérative avec ses membres ne constitue pas un moyen de profit (128)
➢ Les titulaires de parts ne sont pas responsables des actes, omissions et obligations de la coopérative (38.2.1)
➢ Obligation de reddition dans le rapport annuel des actions posées pour encourager la formation en matière de coopération des membres, des administrateurs, des dirigeants et des employés de la coopérative et pour informer le public sur la nature et les avantages de la coopération (132)
Valeurs coopératives
Reconnaissance d’une coopérative d’intérêt collectif (CIC)
CIC :
✓ Indiquer dans ses statuts que l’exploitation est faite dans l’intérêt d’une collectivité
✓ Possibilité de s’identifier comme CIC et inscrire cet acronyme dans son nom (16.1)
✓ Obligation de s’interdire dans ses statuts d’attribuer une ristourne et de verser un intérêt sur des parts privilégiées émises aux membres (148)
✓ Dénomination légalement protégée - Amende en cas de contravention
✓ Modification des statuts de constitution nécessaire pour se prévaloir de ce statut
Valeurs coopératives
Reconnaissance d’une coopérative à but non lucratif
Coopérative à but non lucratif (CBNL) :
✓ Possibilité pour les coopératives qui s’interdisent dans leurs statuts d’attribuer une ristourne et de verser un intérêt sur des parts privilégiées émises aux membres (148)
✓ Important d’adopter une résolution pour se déclarer CBNL
✓ Modification des statuts de constitution nécessaire pour se prévaloir de ce statut (10)
Gouvernance
Gouvernance
Assemblée des membres - convocation
Obligation de joindre à l’avis de convocation le projet de résolution à être soumis aux membres pour adoption (123)
Seules les résolutions qui ont un objet substantiel sont visées :
✓ Modification des statuts ou
des règlements généraux
✓ Nomination de l’auditeur
✓ Répartition des trop-perçus ou des excédents
Les résolutions d’intendance ne sont pas ciblées ici :
✓ L’ouverture et la levée de l’assemblée
✓ Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
✓ L’adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal
Gouvernance
Assemblée des membres - participation
Élargissement de la délégation de participation aux assemblées à toute personne majeure
✓ Disposition d’intérêt pour permettre la délégation aux personnes majeures autres que conjoints et les enfants (art. 69)
✓ « À moins d’une disposition d’un règlement à l’effet contraire »
✓ par écrit
✓ « en son absence »
✓ Sauf si la personne déléguée est déjà membre
Gouvernance
Membrariat familial et double membrariat
Une famille peut constituer un seul membre (219.2)
✓ Si prévu par règlement
✓ Déterminer les droits et obligations (i.e. l’exercice du droit de vote & nombre d’administrateurs par famille)
Une personne physique ne peut faire partie que d’une seule catégorie de membres d’une coopérative de consommateurs (219.3)
Gouvernance
CA - Composition
Abrogation du plafond du nombre d’administrateurs (80)
Ouverture du conseil d’administration (81) :
• À une personne non-membre qui provient de la collectivité
✓ Dans le cas d’une CIC qui n’est pas coopérative de solidarité
• À un membre qui est aussi un employé si le règlement le prévoit
Comité exécutif des coopératives de solidarité doit refléter la diversité des membres
• Membres de soutien limités au tiers des membres du CE (idem pour les autres comités du CA si produits ≥ 10 M$) (107/108.1)
Gouvernance
CA- Fonctionnement
Mandat d’un administrateur
• 1 an par défaut ou 2 ou 3 ans avec mécanisme de rotation prévu par règlement (84)
✓ Possibilité de limiter par règlement le nombre de renouvellements de
mandats
• Suspension du membre administrateur
✓ Cesse de siéger au conseil d’administration (60)
• Fin de mandat avant terme
✓ Révocation
✓ Inhabilité (84.1)
✓ Démission
Gouvernance
CA - Fonctionnement
Quorum
✓ Obligatoire pour combler une vacance (85)
✓ Réputé en cas de perte de quorum pour cause de conflits d’intérêts (106.0.1)
Allocation de présence (102.1)
• Ne peut s’ajouter au salaire de l’administrateur-employé
✓ Lorsque CA pendant les heures de travail
• Possible allocation qui excède, le cas échéant, le salaire qui lui est versé à l’occasion de sa participation
Gouvernance
CA - Nouveaux pouvoirs
Pouvoir de déplacer le siège de la coopérative si le règlement le prévoit (33)
Pouvoir de désigner les personnes autorisées à admettre des membres en son nom (219.4)
Pouvoir d’imposer une sanction pécuniaire à un membre en lieu et place de la suspension ou l’exclusion (57.1)
✓ Adoption préalable d’un règlement pour application
➢ Important de modifier vos règlements de régie interne
Gouvernance
CA - Devoirs fiduciaires et obligations réglementaires
Devoirs fiduciaires
• Dorénavant codifiés (91)
Obligations réglementaires
• Adoption obligatoire du règlement sur la médiation (54.1)
✓Obligation à remplir d’ici le 24 février 2027
✓Amende en cas de contravention
➢ Un modèle de règlement sur la médiation pourra vous être fourni
Gouvernance
CA - Obligations réglementaires - coop ayant des membres travailleurs
Adoption d’une politique d’accueil et d’intégration des travailleurs (224.4.3)
✓ Cette exigence remplace celle du comité de liaison qui a été
abrogée
➢ Un modèle de politique pourra vous être fourni
Renforcement de la transparence
Renforcement de la transparence
Obligations annuelles
Obligation de communiquer les renseignements relatifs aux parts à leurs titulaires (49.5)
• Fréquence
✓ Annuelle - pour chaque exercice financier
Objet
✓ Catégories de parts en circulation + caractéristiques
✓ Valeur totale de chaque catégorie de parts
✓ Montant de demandes de remboursement de parts reçues pour chaque catégorie de parts
✓ Politique + Plan de remboursement/rachat des parts privilégiées
Forme
✓ Document contenant les informations peut être joint à l’avis de convocation de l’assemblée annuelle
• Amende en cas de contravention
✓ 3 000 $ à 12 000 $
Renforcement de la transparence
Obligations annuelles (suite)
Obligation de conservation des rapports annuels (124(8) et 127)
• Objet
✓ Rapports annuels des six (6) derniers exercices financiers
✓ Seuls ceux produits après le 24 février 2026 sont visés
• Endroit
✓ Dans un registre au siège de la coopérative
Modifications administratives
Retrait du terme «coopération» des termes réservés aux coopératives (16)
✓ Les termes «coopérative», «coopératif», et «coop» demeurent protégés
✓ clause de droits acquis pour les coopératives existantes au 24 février 2026 qui utilisent ce terme dans leur dénomination
Extension de la présomption de véracité aux documents envoyés au registre des entreprises (30)
➢ Important de tenir à jour les informations qui se trouvent au REQ — notamment faire les mises à jour courantes après les élections des membres du CA et des dirigeants
Possibilité de moduler, par règlement, la contribution des membres aux frais d’exploitation, en fonction de leur catégorie (54)
Modernisation des aspects financiers
Aspects financiers
CIC et transparence
CIC*
• Pourcentage d’affaires avec les membres déterminé par règlement
✓ Actuellement 50 % (128.1)
✓ Obligation de reddition dans le rapport annuel en cas de non-atteinte du pourcentage
Transparence dans les états financiers
• Obligation de refléter la recommandation du CA relative à l’affectation des trop-perçus et des excédents (133)
Mandat de mission d’examen (139)
✓ Vote des 2/3 des membres au lieu de l’unanimité
Aspects financiers
Déficits et actifs
Disposition d’actifs
• Interdiction pour les membres d’acquérir ou de s’attribuer hors du cours normal des activités de la coopérative un actif pour une valeur inférieure à la juste valeur marchande (152.0.2)
✓Cette interdiction est applicable aux membres du CA sous réserve d’autorisation par résolution des membres (89)
✓Sanction pénale en cas de contravention : 15 000 $ à 60 000 $ (246.2)
Déficit
• Établissement d’un ordre d’imputation des déficits (152.0.1)
✓Réserve pour ristournes éventuelles
✓Réserve de valorisation
✓Réserve générale
Aspects financiers
Ristournes
Période visée
• Maximum 4 derniers exercices financiers pour calculer les opérations effectuées (143)
Réserve pour ristournes éventuelles (149.0.1 à 149.0.5)
• Prévoir par règlement
• Possible d’adopter une politique complémentaire pour gérer l’attribution
• Rapport annuel doit contenir un état de cette réserve
Réserve de valorisation
• D’ici le 24 février 2027, le règlement doit prévoir que les sommes de cette réserve peuvent être attribuées sous forme de ristournes à ceux qui ont cessé d’être membres
Quelques modifications en rafale
Modifications terminologiques
✓ Vérificateur ➢ Auditeur
✓ Règlement ➢ Résolution
✓ Réserve ➢ Réserve générale
Flexibilité dans le processus de fusion
✓ Suppression de l’exigence d’objet similaire ou connexe pour fusionner (153)
✓ Simplification du critère financier : seule la capacité d’acquitter le passif à
échéance est requise (suppression du critère de valeur comptable de l’actif).
✓ Rappel : Dispositions relatives à la fusion non encore en vigueur
Les parts privilégiées participantes n’existent plus
Seuil pour liquidation simplifiée rehaussé à 50 000 $ (185.2)
Points d’action prioritaires
Assemblées annuelles
✓ Section sur la formation coopérative dans le rapport annuel
✓ Projets de résolution joints à l’avis de convocation
✓ Document contenant les informations sur les parts joints à l’avis de convocation
✓ États financiers doivent mentionner la recommandation du CA sur la répartition des excédents et trop-perçus
✓ Modification des statuts de constitution
À ne pas oublier…
✓ Adoption d’un règlement sur la médiation — Échéance : 24 février 2027
✓ Adoption d’une politique d’accueil et d’intégration — coop ayant des membres travailleurs
✓ Rapports annuels accessibles dans un registre au siège de la coopérative
✓ Mise à jour des informations au registre des entreprises (notamment après l’élection des administrateurs et dirigeants)
RÈGLEMENT NUMÉRO 7
RÈGLEMENT SUR LA MÉDIATION DES DIFFÉRENDS
Conformément à l’article 54.1 de la Loi sur les coopératives (RLRQ, c. C-67.2), il est résolu d’adopter le présent Règlement sur la médiation des différends (Règlement), afin de favoriser le règlement d’un différend pouvant intervenir entre la coopérative et un membre ou un membre auxiliaire, (ci-après désignés « le membre ») et de déterminer les modalités de recours à la médiation.
Ce Règlement n’a pas pour effet d’empêcher les parties à recourir à d’autres modes de prévention et de règlement des différends (PRD) que la médiation. Les parties privilégient avant tout le dialogue comme première voie à explorer pour régler leur différend, lorsque c’est possible.
Article 1 • Médiation
Tout différend entre la coopérative et un membre peut être soumis à la médiation.
Les parties peuvent décider de recourir à d’autres modes de PRD que la médiation pour régler leur différend.
Article 2 • Demande écrite
La demande de médiation est initiée lorsqu’une partie fait parvenir une demande par écrit à cet effet à l’autre partie. La demande écrite contient un bref exposé du fondement de la demande. Le défaut de l’autre partie de répondre à la demande dans les trente (30) jours constitue un refus de participer au processus de médiation.
Article 3 • Processus volontaire
Chaque partie consent librement à participer de façon active au processus. Ce processus est volontaire et chaque partie peut se retirer et y mettre fin unilatéralement à sa discrétion.
Article 4 • Représentation et capacité de conclure une entente
La coopérative doit être représentée par une personne physique habilitée à agir à cette fin et à conclure une entente. Il en est de même pour le membre, s’il est une société ou une personne morale.
Dans le cas où un processus de ratification d’une entente serait requis d’une autorité extérieure, les parties peuvent aussi indiquer comment elles obtiennent les autorisations nécessaires pour conclure une telle entente.
Article 5 • Personne médiatrice
La personne médiatrice est choisie conjointement par la coopérative et le membre, directement ou par l’entremise d’un tiers.
Si, après quarante-cinq (45) jours de la date de la demande écrite de médiation, les parties n’ont pu s’entendre sur la personne devant remplir le rôle de la personne médiatrice, la Fédération des coopératives funéraires du Québec procède, à la demande écrite d’une partie, à la nomination de la personne médiatrice, dans un délai de trente (30) jours de cette demande.
Article 6 • Qualités de la personne médiatrice
La personne médiatrice choisie doit être indépendante et impartiale. Elle est libre de tout favoritisme, préjugé ou conflit d’intérêts à l’égard de l’une ou l’autre des parties, tant dans ses propos, ses attitudes que dans ses actes.
La personne médiatrice doit de plus posséder les connaissances nécessaires à l’accomplissement de son mandat.
La personne médiatrice ne donne aucun avis ou opinion juridique eu égard aux obligations et droits respectifs des parties.
Article 7 • Rôle de la personne médiatrice et objectif de la médiation
La personne médiatrice aide les parties à rechercher une solution négociée à leur différend. À cette fin, notamment, elle aide la coopérative et le membre à cerner leur différend, à communiquer et clarifier leurs points de vue, à négocier, à évaluer et identifier leurs besoins et leurs attentes réciproques, ainsi qu’à explorer des solutions mutuellement satisfaisantes.
La médiation ne sert pas à déterminer laquelle des parties a raison, mais vise à trouver une solution satisfaisante pour chacune des parties dans le respect des lois et des règlements de la coopérative.
La coopérative et le membre contribuent à un climat d’échanges respectueux et fructueux et coopèrent activement pour favoriser le règlement de leur différend.
Article 8 • Déroulement de la médiation
La personne médiatrice fixe les mesures propres à faciliter le déroulement de la médiation.
La personne médiatrice reçoit, dès sa nomination, les parties au lieu que les parties déterminent, ou le cas échéant qu’elle détermine. Elle les entend ensemble ou séparément, mais dans ce dernier cas, elle est tenue de les en informer.
Elle demande tout renseignement utile, y compris les pièces nécessaires à l’examen du différend.
Si elles le souhaitent, les parties peuvent se faire accompagner de personnes accompagnatrices dont la contribution est utile au bon déroulement des séances de médiation. Elles obtiennent toutefois l’accord des autres parties sur la présence de celles-ci, avant le début du processus de médiation, sinon, dès que possible avant une séance de médiation.
Article 9 • Confidentialité
La personne médiatrice et les personnes participantes au processus de médiation sont tenues à la plus stricte confidentialité pour tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours du processus de médiation, sous réserve du consentement exprès des parties ou de dispositions particulières de la loi. Notamment, aucune constatation, déclaration ou proposition effectuée devant la personne médiatrice ou par elle, aucun contenu des séances, aucune entrevue et aucun dossier de médiation ne peuvent être divulgués, communiqués ou partagés à qui que ce soit ou être utilisés ultérieurement dans le cadre d’une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire liée ou non au différend.
Dès la nomination de la personne médiatrice, celle-ci ainsi que chaque personne participante s’engage par écrit à respecter ces obligations de confidentialité.
Article 10 • Non-contraignabilité
La personne médiatrice et les personnes participantes ne peuvent être contraintes de dévoiler, dans une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire liée ou non au différend, ce qui a été dit ou ce dont elles ont eu connaissance lors du processus de médiation.
Les parties ne peuvent convoquer la personne médiatrice pour agir à titre de témoin dans de telles procédures, incluant un témoignage sur les termes d’une entente ou la portée de celle-ci.
Article 11 • Frais
Les frais de la personne médiatrice, le cas échéant, sont assumés à parts égales entre la coopérative et le membre, sauf si les parties en conviennent autrement. Toutes les autres dépenses engagées par une partie sont à sa charge.
Article 12 • Les délais de prescription et de procédure
Les parties peuvent consentir par écrit à suspendre les délais de prescription pour déposer un recours pour la durée du processus de médiation, mais cette suspension ne pourra dépasser six (6) mois, sauf circonstances exceptionnelles. Les parties peuvent également consentir par écrit à suspendre les délais prévus aux procédures internes.
Si aucune entente ne met fin au différend, la prescription recommence à courir à partir de la réception d’un avis de la personne médiatrice ou de l’une ou l’autre des parties qu’elle met fin à la médiation.
Article 13 • Suspension des procédures judiciaires ou autres
Si un processus judiciaire ou autre a été enclenché, les parties examinent l’opportunité de suspendre certains délais dans le but de compléter le processus de médiation et obtiennent les autorisations nécessaires du tribunal ou des autorités, s’il y a lieu.
Article 14 • Clôture de la médiation
Au plus tard, au terme du délai prévu à l’article 12 ou 13 du présent règlement, la médiation prend fin :
1. sur décision de la personne médiatrice, si elle estime peu probable que le processus de médiation donne lieu à un accord ou que sa continuation est susceptible de causer un préjudice sérieux à une partie. La personne médiatrice fait parvenir aux parties un avis écrit de sa décision;
2. si l’une ou l’autre des parties décide, par écrit, de mettre un terme au processus de médiation;
3. par un accord entre la coopérative et le membre. L’accord intervenu fait l’objet d’un écrit signé par les parties.
Article 15 • Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le _________________.
Date : ___________________ Secrétaire : ___________________